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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif aux fonctions de coordonnateur général et de coordonnateur dans les écoles nationales supérieures d'art)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 janvier 2003 relatif aux fonctions de coordonnateur général et de coordonnateur dans les écoles nationales supérieures d'art)


Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 2002 susvisé, les professeurs des écoles nationales supérieures d'art peuvent exercer des fonctions de coordonnateur général, de coordonnateur de l'année propédeutique, de chacune des années de la phase programme ou de la phase projet du cycle long ou de coordonnateur pour la deuxième et la troisième année du cycle court institués par l'arrêté du 6 mars 1997 susvisé.
Lorsqu'il existe plusieurs options dans le cycle long, les fonctions de coordination peuvent être exercées par un coordonnateur général, un coordonnateur pour l'année propédeutique, un coordonnateur pour la deuxième année et un coordonnateur pour chacune des options à partir de la troisième année.
Ils peuvent également exercer des fonctions de coordonnateur général et de coordonnateur pour chacune des années du cursus de l'Ecole nationale de la photographie.
Ils peuvent également exercer des fonctions de coordination d'une unité de recherche et d'expérimentation créée au sein d'une école nationale supérieure d'art.