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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2003 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2003 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe)


L'examen professionnel comporte deux épreuves écrites :
- la rédaction d'une note ou d'un rapport concernant l'organisation et le fonctionnement du service du chiffre, de l'informatique et des communications, à l'administration centrale et à l'étranger (durée : trois heures) ;
- la réponse à plusieurs questions relatives à l'organisation et aux missions du ministère des affaires étrangères (durée : une heure).
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.