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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2003 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 janvier 2003 fixant les conditions d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire des systèmes d'information et de communication hors classe)


Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires des systèmes d'information et de communication remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite.
La liste des candidats autorisés à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.