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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection prévue par le décret relatif aux conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs de l'enseignement agricole)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de sélection prévue par le décret relatif aux conditions de nomination et d'avancement des inspecteurs de l'enseignement agricole)


La commission de sélection examine chaque candidature recevable au sens de l'article 5 du décret du 25 mars 2003 susvisé.
Elle étudie le dossier constitué par le candidat, qui comprend :
-une partie administrative qui comporte le descriptif précis et la durée des fonctions successivement occupées durant sa carrière, les diplômes de l'enseignement supérieur obtenus, les titres et la liste des formations et stages effectuées au titre de la formation continue, ainsi que l'avis du supérieur hiérarchique qui valide le dossier. Pour les candidats affectés en établissement d'enseignement du second degré relevant du ministère chargé de l'agriculture ou du ministère de l'éducation nationale, l'avis de l'autorité académique est aussi requis ;
-une partie portant sur la motivation personnelle du candidat qui peut être présentée sous la forme d'un sous-dossier.
L'étude du dossier est suivie d'un entretien oral avec le candidat d'une durée d'une heure qui permettra à la commission de vérifier la motivation personnelle du candidat, d'évaluer ses compétences et ses qualités d'adaptation à l'emploi dont le profil est défini dans l'appel de candidature.