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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 août 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel d'établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de chaque établissement)


Une consultation du personnel des établissements mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 16 août 2002 susvisé est organisée, en application des dispositions de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'établissement.
Le scrutin a lieu à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne.