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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement externe d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévu au I de l'article 8 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 décembre 2002 relatif au concours de recrutement externe d'inspecteurs de la santé publique vétérinaire prévu au I de l'article 8 du décret n° 2002-262 du 22 février 2002)


Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
A l'issue des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à subir la phase d'admission de ce concours. Seuls peuvent figurer sur cette liste les candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 pour l'ensemble des deux épreuves écrites d'admissibilité.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des postes à pourvoir. Pour être admis, tout candidat doit avoir obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'épreuve de conférence et avoir obtenu une moyenne générale au moins égale à 12 sur 20 sur l'ensemble des épreuves.