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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2002 fixant les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l'agent, au ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)


Les droits à congé acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé par son service gestionnaire que le nombre de jours épargnés sur son compte épargne-temps est d'au moins quarante jours.
La clôture d'un compte épargne-temps intervient à l'expiration de ce délai. Elle fait l'objet d'une décision qui est notifiée au détenteur du compte.