Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les secrétaires de documentation de la culture et de l'architecture remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.