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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 août 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement ou de qualification informatique à l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie)

Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats retenus par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis.