Articles

Article D615-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D615-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.

II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :

- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;

- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;

- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;

- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;

- 75 % des paiements pour le houblon ;

- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;

- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;

- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;

- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;

- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;

- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;

- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.

IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.

V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.

VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.

La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.

La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation, déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.

VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période.

La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné.