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Article L3312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L3312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les accords d'intéressement sont conclus pour une durée de trois ans, selon l'une des modalités suivantes :


1° Par convention ou accord collectif de travail ;


2° Par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;


3° Par accord conclu au sein du comité d'entreprise ;


4° A la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d'un projet d'accord proposé par l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d'entreprise, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.



Si aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord d'intéressement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° ne demande de renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord, ce dernier est renouvelé par tacite reconduction, si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.