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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier, visé par le supérieur hiérarchique du candidat, comprenant ;
- un formulaire de candidature comportant notamment un état détaillé des services du candidat et mention, le cas échéant, des diplômes obtenus et des formations suivies ;
- la description par le candidat des activités qu'il exerce, faisant apparaître, le cas échéant, sa contribution au fonctionnement d'un laboratoire ;
- la description succincte par le candidat de l'ensemble de sa carrière professionnelle et des éventuels travaux réalisés.
La phase d'admissibilité est notée de 0 à 20. Elle est dotée du coefficient 1.