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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins cinq membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur pédagogique régional - inspecteur d'académie autre que ceux susceptibles d'être consultés par les recteurs d'académie dans le cadre de l'article 3 ci-dessus, président ;
- trois enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme de l'examen, l'une de ces personnes étant désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, au moins classé dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure ou, à défaut, dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale.