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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

La phase d'admission consiste en une épreuve pratique de même nature que celle définie pour chacune des spécialités à l'article 5 de l'arrêté du 27 septembre 1996 susvisé pour le recrutement par concours des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Cette épreuve est notée de 0 à 20. Sa durée maximale est de quatre heures et son coefficient est fixé à 3.