Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1997 relatif aux modalités d'organisation de l'examen professionnel pour le recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury, en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 8 sur 20, dresse la liste des candidats retenus pour subir l'épreuve d'admission à laquelle ceux-ci sont convoqués individuellement.