Sont autorisés, par arrêté au garde des sceaux, ministre de la justice, à prendre part aux épreuves de l'examen les fonctionnaires remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.