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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES SECTIONS ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES SECTIONS ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME)

Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à 20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une épreuve, de rendre une copie blanche ou d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve entraîne l'élimination du candidat.