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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES SECTIONS ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 octobre 1993 FIXANT LES SECTIONS ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU CORPS DES PROFESSEURS TECHNIQUES DE L'ENSEIGNEMENT MARITIME)


Les épreuves des concours d'accès au corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime sont jugées par un jury présidé par un professeur général de l'enseignement maritime.


Les membres du jury, nommés par le ministre chargé de la mer sur proposition du président du jury, sont choisis parmi les professeurs en chef de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime. Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.


Les fonctions de secrétaire de jury sont assurées par un professeur technique de l'enseignement maritime membre de ce jury.


Les sujets des épreuves écrites sont choisis par le président sur proposition des membres du jury.