L'examen professionnel prévu à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé, en vue de l'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, est organisé dans les conditions définies ci-après.
Sont admis à prendre part aux épreuves les techniciens de laboratoire de classe normale remplissant les conditions fixées à l'article 11 du décret du 26 mars 1996 susvisé.
Le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la liste des candidats autorisés à se présenter à l'examen professionnel.