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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1996 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel d'accès au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de laboratoire de classe supérieure est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Il comprend au moins quatre membres :
- un inspecteur général de l'éducation nationale ou un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, président ;
- deux enseignants ou membres d'un corps d'inspection compétents dans les matières figurant au programme du concours de technicien de laboratoire,
l'une de ces personnes pouvant être désignée comme vice-président ;
- un technicien de laboratoire de classe supérieure des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale.