Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1993 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement pour l'accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 juillet 1993 fixant les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement pour l'accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de l'éducation nationale)

Les candidats au concours interne de recrutement pour l ’ accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de l ’ éducation nationale remplissant les conditions prévues à l ’ article 4 (1°) du décret du 1er août 1991 susvisé doivent satisfaire aux épreuves suivantes :

ÉPREUVES OBLIGATOIRES

I.-ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ

Rédaction d ’ une note ou d ’ un rapport à l ’ aide des éléments d ’ un dossier d ’ ordre social portant :
a) Soit sur un aspect commun à plusieurs titres ou à plusieurs chapitres du titre IV du programme fixé en annexe I du présent arrêté ;
b) Soit sur un aspect spécifique à l ’ un de ces titres ou chapitres.
Ce dossier sera choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).

II.-ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION

Cette épreuve, qui est précédée d’un temps de préparation de quinze minutes, comporte :
D ’ abord, une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé des candidats, d’une durée de cinq minutes environ, portant sur les fonctions qu ’ ils ont exercées depuis leur nomination en qualité d ’ assistant (e) s de service social. Cet échange doit permettre d ’ apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience professionnelle et, notamment, leur aptitude à la réflexion, à la communication et à la coordination (durée quinze minutes) ;
Ensuite, devant les mêmes membres du jury, les candidats répondent à deux questions tirées au sort avant le début de l’épreuve orale d ’ admission et relatives à des connaissances professionnelles portant :
-soit sur deux titres différents parmi les titres I, II et III du programme ;
-soit sur l ’ un des titres I, II et III et sur l ’ un des chapitres du titre IV du programme ;
-soit sur deux chapitres différents du titre IV du programme (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

ÉPREUVE FACULTATIVE

En même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l’information. Le programme de cette épreuve est fixé, en annexe 2 du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 1).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de la moyenne.