Les candidats au concours interne de recrutement pour l ’ accès au corps des conseillers techniques de service social du ministère de l ’ éducation nationale remplissant les conditions prévues à l ’ article 4 (1°) du décret du 1er août 1991 susvisé doivent satisfaire aux épreuves suivantes :
ÉPREUVES OBLIGATOIRES
I.-ÉPREUVE ÉCRITE D’ADMISSIBILITÉ
Rédaction d ’ une note ou d ’ un rapport à l ’ aide des éléments d ’ un dossier d ’ ordre social portant :
a) Soit sur un aspect commun à plusieurs titres ou à plusieurs chapitres du titre IV du programme fixé en annexe I du présent arrêté ;
b) Soit sur un aspect spécifique à l ’ un de ces titres ou chapitres.
Ce dossier sera choisi de façon à permettre aux candidats de manifester leurs qualités de réflexion et leurs aptitudes professionnelles (durée : quatre heures ; coefficient 4).
II.-ÉPREUVE ORALE D’ADMISSION
Cette épreuve, qui est précédée d’un temps de préparation de quinze minutes, comporte :
D ’ abord, une conversation avec les membres du jury ayant pour point de départ un bref exposé des candidats, d’une durée de cinq minutes environ, portant sur les fonctions qu ’ ils ont exercées depuis leur nomination en qualité d ’ assistant (e) s de service social. Cet échange doit permettre d ’ apprécier la personnalité des candidats à partir de leur expérience professionnelle et, notamment, leur aptitude à la réflexion, à la communication et à la coordination (durée quinze minutes) ;
Ensuite, devant les mêmes membres du jury, les candidats répondent à deux questions tirées au sort avant le début de l’épreuve orale d ’ admission et relatives à des connaissances professionnelles portant :
-soit sur deux titres différents parmi les titres I, II et III du programme ;
-soit sur l ’ un des titres I, II et III et sur l ’ un des chapitres du titre IV du programme ;
-soit sur deux chapitres différents du titre IV du programme (durée : quinze minutes ; coefficient 3).
ÉPREUVE FACULTATIVE
En même temps qu’ils déposent leur dossier de candidature, les candidats peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative portant sur le traitement automatisé de l’information. Le programme de cette épreuve est fixé, en annexe 2 du présent arrêté (durée : une heure ; coefficient 1).
Pour cette épreuve facultative, seuls sont pris en compte, en vue de l’admission, les points au-dessus de la moyenne.