A l’issue de l’épreuve orale, le jury dresse la liste de classement par ordre de mérite des candidats déclarés admis, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l ’ ensemble des épreuves.
Le jury établit une liste complémentaire afin de pourvoir, dans la limite d’un pourcentage fixé en application de l’article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois dévenus vacants par suite de la défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l’intervalle de deux concours.
La liste définitive d’admission à l’emploi de conseiller technique de service social est arrêtée, dans l’ordre présenté par le jury, par le ministre chargé de l’éducation nationale.