Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :
1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;
2° Des aides mentionnées aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72 en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat unique d'insertion avec une personne qui était, avant son embauche, bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;
3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;
4° (Alinéa abrogé)
5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;
6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;
7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.