Articles

Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.