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Article L5134-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

La conclusion d'une nouvelle convention individuelle mentionnée à l'article L. 5134-19-1 est subordonnée au bilan préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées dans le cadre de conventions individuelles conclues au titre d'un contrat aidé antérieur.