Article L5134-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5134-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.