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Article L5134-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5134-28-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une attestation d'expérience professionnelle est établie par l'employeur et remise au salarié à sa demande ou au plus tard un mois avant la fin du contrat d'accompagnement dans l'emploi.