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Article L5134-30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-30-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.