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Article L5134-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5134-19-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le président du conseil général peut déléguer tout ou partie de la conclusion et de la mise en œuvre de la convention individuelle mentionnée au 1° de l'article L. 5134-19-1 à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou à tout autre organisme qu'il désigne à cet effet.