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Article L5133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5133-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.

L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.