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Article L5133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5133-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, la prime de retour à l'emploi est à la charge du fonds de solidarité prévu par l'article L. 5423-24.


La prime est versée par l'organisme chargé du versement de l'allocation de solidarité spécifique.