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Article L5133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5133-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les organismes chargés du versement de la prime de retour à l'emploi vérifient les déclarations des bénéficiaires.

Pour l'exercice de leur contrôle, ces organismes peuvent demander toutes les informations nécessaires, notamment aux administrations publiques, aux organismes de sécurité sociale et à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 qui sont tenus de les leur communiquer.

Les informations demandées aux bénéficiaires et à ces organismes sont limitées aux données strictement nécessaires à l'attribution de la prime.