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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe pour le recrutement de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 1993 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe pour le recrutement de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse)

Peuvent faire acte de candidature au concours externe pour le recrutement de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse les candidats justifiant :

1° De la licence ou d’un diplôme national de l’enseignement supérieur d’un niveau au moins égal à la licence ;

2° D’un diplôme d’ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;

3° D’un titre ou diplôme de l’enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au niveau I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié) ;

4° D’une décision de validation délivrée par le président d’une université ou le directeur d’un établissement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue de l ’ inscription sans réserve en deuxième année du deuxième cycle ou en troisième cycle d ’ études supérieures ;

5° D’un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;

6° D’un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d’enseignement supérieur français d’un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française.