Peuvent faire acte de candidature au concours externe pour le recrutement de directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse les candidats justifiant :
1° De la licence ou d’un diplôme national de l’enseignement supérieur d’un niveau au moins égal à la licence ;
2° D’un diplôme d’ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d’ingénieur en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;
3° D’un titre ou diplôme de l’enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, au niveau I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié) ;
4° D’une décision de validation délivrée par le président d’une université ou le directeur d’un établissement supérieur public en application du décret n° 85-906 du 23 août 1985 en vue de l ’ inscription sans réserve en deuxième année du deuxième cycle ou en troisième cycle d ’ études supérieures ;
5° D’un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou maîtrise en application du décret du 2 août 1960 ;
6° D’un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d’enseignement supérieur français d’un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de la République française.