Articles

Article L262-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L262-51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Le fait d'offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d'intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active, est puni des peines prévues par l'article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.