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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 juin 1993 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle)

Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 24 juin 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l’ indice brut 685, sans que l’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.