Qualités assimilées à une pratique professionnelle :
-membre du corps enseignant à temps plein à l’Ecole nationale de la santé publique ayant enseigné pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’ Etat de docteur en médecine ;
-chercheur des établissements publics à caractère scientifique et technique ayant exercé ce type de fonctions pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;
-médecin du service de santé des armées ayant accompli au moins deux ans de services en cette qualité ;
-médecin ayant servi pendant deux ans au moins dans la coopération française ou dans les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies ou de la Communauté européenne ;
-médecin ayant exercé à l’étranger pendant deux ans au moins sur justifications fournies par l ’ autorité compétente de ce pays en matière d’exercice légal de la médecine ;
-médecin contractuel des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et médecin contractuel de l’Etat à temps plein comptant au moins deux ans de services.
Les pratiques professionnelles des agents mentionnés au présent article sont prises en compte pour leurs durées effectives dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.