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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, titres ou qualités assimilée à une pratique professionnelle prévue à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale -conseiller technique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 1993 fixant la liste des diplômes, titres ou qualités assimilée à une pratique professionnelle prévue à l'article 10 du décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale -conseiller technique)

Qualités assimilées à une pratique professionnelle :

-membre du corps enseignant à temps plein à l’Ecole nationale de la santé publique ayant enseigné pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’ Etat de docteur en médecine ;

-chercheur des établissements publics à caractère scientifique et technique ayant exercé ce type de fonctions pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ;

-médecin du service de santé des armées ayant accompli au moins deux ans de services en cette qualité ;

-médecin ayant servi pendant deux ans au moins dans la coopération française ou dans les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies ou de la Communauté européenne ;

-médecin ayant exercé à l’étranger pendant deux ans au moins sur justifications fournies par l ’ autorité compétente de ce pays en matière d’exercice légal de la médecine ;

-médecin contractuel des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et médecin contractuel de l’Etat à temps plein comptant au moins deux ans de services.

Les pratiques professionnelles des agents mentionnés au présent article sont prises en compte pour leurs durées effectives dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.