Le montant moyen des indemnités mensuelles susceptibles d’être allouées aux collaborateurs recrutés en application de l’article 1er du décret du 20 janvier 1993 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l ’ indice brut 685, sans que l ’ indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.