Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 février 1995 fixant le taux des indemnités allouées aux enquêteurs de prix)

Le taux de l'indemnité forfaitaire spéciale prévue par le décret du 26 février 1971 susvisé est fixé à raison de 20 222 F, 24 264 F et 28 309 F par an pour chaque tiers de l'effectif intéressé.

Le montant de la prime de rendement peut varier de 0 à 2 549 F par mois sans que la dépense unitaire moyenne puisse excéder 1 275 F par enquêteur et par mois.