En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées dans les services de l'administration centrale de la grande chancellerie de la Légion d'honneur et dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section ou d'un bureau de vote ou qui se trouvent en service détaché, en position de congé parental, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section ou au bureau de vote auquel ils sont rattachés en application du premier paragraphe de l'article 2.