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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 décembre 1994 fixant le montant des indemnités des collaborateurs du ministre chargé des affaires sociales, de la santé et de la ville)

Le montant moyen de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 7 décembre 1994 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel,
soumis à retenue pour pension, correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.