Le montant moyen de l'indemnité mensuelle susceptible d'être allouée aux collaborateurs recrutés en application de l'article 1er du décret du 7 décembre 1994 susvisé est fixé à 35 % du traitement brut mensuel,
soumis à retenue pour pension, correspondant à l'indice brut 685, sans que l'indemnité maximale puisse excéder 150 % de ce montant.