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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1993 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe)

L ’ examen professionnel prévu au 1 de l ’ article 14 du décret du 9 janvier 1992 susvisé comporte les épreuves suivantes, notées de 0 à 20.
A.-Epreuve d ’ admissibilité (coefficient 2) :
Examen par le jury d ’ un dossier comportant, pour chaque candidat :
-ses notes et les appréciations écrites les accompagnant pour les trois années précédant celle de l ’ examen ;
-un rapport établi par le candidat sur ses activités professionnelles récentes ;
-un rapport d ’ aptitude professionnelle établi par le directeur de la bibliothèque ou du service technique où il est affecté.
A l ’ issue de cette épreuve, le jury établit la liste des candidats autorisés à participer à l ’ épreuve d ’ admission.
B.-Epreuve d ’ admission :
Conversation avec le jury portant sur les connaissances techniques et les activités professionnelles du candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 3).