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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions particulières d'aptitude psychologique pour la nomination des candidats admis à l'emploi d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mars 1993 relatif aux conditions particulières d'aptitude psychologique pour la nomination des candidats admis à l'emploi d'éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse)

Tout candidat admis à l’un des concours externe ou interne pour le recrutement d’éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse doit, pour être nommé, produire un certificat attestant qu’il est indemne de toute affection mentale incompatible avec l’exercice des fonctions d’éducateur.