Sont organisés selon les modalités fixées par le présent arrêté :
a) L'examen de qualification professionnelle sanctionnant l'année de stage effectuée par :
-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 8 du décret du 3 août 1992 susvisé :
-les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 26 du même décret ;
-les candidats admis aux concours prévus à l'article 1er du titre Ier du décret du 13 septembre 1995 susvisé ;
-les candidats admis aux concours prévus à l'article 3 du titre II du décret du 9 mai 1997 susvisé ;
b) Le certificat d'aptitude validant l'année de stage effectuée par :
-les candidats admis aux concours prévus aux articles 5 et 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé :
-les candidats admis aux concours prévus à l'article 9 du titre II du décret du 13 septembre 1995 susvisé ;
-les candidats admis aux concours prévus à l'article 11 du titre III du décret du 9 mai 1997 susvisé.