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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)


Au vu des résultats de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste des candidats autorisés à subir l'épreuve orale.


A l'issue de l'épreuve orale et après délibération, le jury, en fonction de la moyenne des notes obtenues à l'ensemble des épreuves et dans la limite des places offertes au concours, fixe par ordre de mérite, la liste des candidats qu'il propose au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre pour l'admission.


Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis au concours.