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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Le nombre des places mises au concours pour chaque section et, le cas échéant, pour chaque option, les dates d'ouverture des sessions et les modalités d'inscription sont fixés par arrêté du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.