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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE D'ACCES AU PREMIER GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)


La définition des épreuves est fixée ainsi qu'il suit :

I. - Epreuve écrite d'admissibilité (durée : trois heures : coefficient 1).

A partir d'un texte ou d'un sujet traitant des évolutions industrielles, économiques et sociales, l'épreuve a pour but d'évaluer la capacité d'analyse du candidat et son aptitude à étudier les incidences de ces évolutions sur son enseignement compte tenu de sa spécialité. L'épreuve permet d'apprécier, en outre, l'aptitude du candidat à s'exprimer par écrit, à ordonner ses idées, à développer une argumentation justifiant ses points de vue.

II. - Epreuve orale d'admission (durée quarante-cinq minutes ; coefficient 1).

Cette épreuve à pour but d'évaluer la capacité du candidat à mobiliser ses compétences scientifiques, techniques et pédagogiques. A partir d'un thème et d'un niveau de classe donnés, le candidat doit élaborer une leçon. Il dispose, à cet effet, d'une documentation et d'un temps de préparation de deux heures.


Dans une première partie, le candidat expose sa préparation, le jury apprécie sa réflexion pédagogique, sa capacité à définir ses objectifs, à choisir ses supports, à développer des procédures d'évaluation (durée trente minutes).


Dans une deuxième partie, le jury conduit un entretien permettant d'élargir le champ scientifique et technique et d'apprécier les compétences du candidat sous d'autres aspects de sa spécialité (durée quinze minutes).