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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU DEUXIEME GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 août 1991 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS D'ACCES AU DEUXIEME GRADE DU CORPS DES PROFESSEURS DES ECOLES DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE)

Les concours ouverts conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du décret du 27 février 1990 susvisé pour l'accès au deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sont organisés conformément aux modalités définies pour les concours externe et interne d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel du ministère de l'éducation nationale.