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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1991 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités de certains collaborateurs du ministre chargé de l'agriculture)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 février 1991 fixant les modalités d'attribution et les taux des indemnités de certains collaborateurs du ministre chargé de l'agriculture)

Les indemnités forfaitaires mensuelles instituées par le décret susvisé sont accordées par décision du ministre chargé de l'agriculture en fonction de la nature des travaux et des responsabilités confiées aux collaborateurs concernés.
Le montant moyen de ces indemnités est fixé à 35 % du traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 685.
Les attributions individuelles ne peuvent excéder 175 % du taux moyen ci-dessus.