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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de dessinateur (service de l'équipement))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de dessinateur (service de l'équipement))

L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.
Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 54.