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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)


Le ministre délégué à la mer (direction des gens de mer et de l'administration générale) arrête la liste d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime compte tenu de la liste de classement établie par le jury et du nombre de places offertes au concours.


Cette liste, établie dans l'ordre du classement, est publiée au Journal officiel de la République française par les soins de la direction des gens de mer et de l'administration générale.