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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 1991 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves du concours pour l'accès dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et les conditions de dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus)


Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre délégué à la mer (direction des gens de mer et de l'administration générale) un rapport avec ses observations en même temps que la liste de classement des candidats.